Décret n°93-976 du 29 juillet 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 août 1993.

TexteDécret n°93-976 du 29 juillet 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376656
Texte parentLEGITEXT000006082465
Référencearticle 4 du décret n°93-976 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission prévues à l'article 1er ci-dessus comprennent :

2. 1° Une épreuve pratique portant sur l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation ainsi que la préparation et l'entretien des locaux et du matériel destinés aux jeunes enfants (durée : vingt minutes ; temps de préparation : trente minutes) ;

3. 2° Une épreuve pratique portant sur les techniques sanitaires. Cette épreuve a trait à l'accueil, aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant. Selon le sujet proposé par le jury, le candidat réalisera les techniques demandées sur un mannequin (durée : vingt minutes).

4. Le programme de ces deux épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

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