Décret n°93-976 du 29 juillet 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 août 1993.

TexteDécret n°93-976 du 29 juillet 1993
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376657
Texte parentLEGITEXT000006082465
Référencearticle 5 du décret n°93-976 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévus ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

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