1. La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.
2. Les candidats sont convoqués individuellement.
Article en vigueur depuis le 5 août 1993.
1. La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.
2. Les candidats sont convoqués individuellement.
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