RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376660
Texte parentLEGITEXT000006082465
Référencearticle 8 du décret n°93-976 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
2. Le jury arrête pour chaque concours la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission d'après le nombre des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve d'admissibilité. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.