Décret n°93-976 du 29 juillet 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 août 1993.

TexteDécret n°93-976 du 29 juillet 1993
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376660
Texte parentLEGITEXT000006082465
Référencearticle 8 du décret n°93-976 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

2. Le jury arrête pour chaque concours la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission d'après le nombre des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve d'admissibilité. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

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