Décret n°93-976 du 29 juillet 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 août 1993.

TexteDécret n°93-976 du 29 juillet 1993
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376661
Texte parentLEGITEXT000006082465
Référencearticle 9 du décret n°93-976 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, le jury peut, compte tenu, notamment, du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

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