Le ministre délégué aux collectivités locales et à l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions salutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, notamment en son article 17 ;
Vu le décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d’organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1993,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006933009
1. Le programme des épreuves d'admission du concours pour le recrutement à titre exceptionnel des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est le suivant :
2. 1° Programme de l'épreuve figurant à l'article 4 (1°) du décret du 29 juillet 1993 susvisé :
3. Le candidat est interrogé sur ses capacités à assister le personnel enseignant pour :
4. - la mise en oeuvre des activités éducatives et de loisirs ;
5. - la préparation et l'entretien des matériels et des locaux destinés à ces activités ;
6. - le développement de l'enfant : nutrition, relations avec l'enfant.
7. 2° Programme de l'épreuve figurant à l'article 4 (2°) du décret du 29 juillet 1993 susvisé :
8. - la réception des jeunes enfants ;
9. - les soins d'hygiène corporelle : le change et la toilette d'un enfant ;
10. - le repérage et la signalisation des parasites ;
11. - le confort de l'enfant : l'habillement, l'installation dans un lit, la prise de repas ;
12. - la prévention et la sécurité : notamment, le pansement d'une plaie, le bandage simple, la prise de la température, la réalisation d'un compression lors d'un saignement.
Article 2 LEGIARTI000006933010
1. L'arrêté du 22 janvier 1993 fixant le programme des épreuves du concours pour le recrutement à titre exceptionnel des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est abrogé.
Article 3 LEGIARTI000006933011
1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1993.
DANIEL HOEFFEL
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