Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-977 du 31 juillet 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006497189
Texte parentLEGITEXT000006082468
Référencearticle 10 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.
2. L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R212-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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