Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 93-977 du 31 juillet 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
  1. TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006497189
Texte parentLEGITEXT000006082468
Référencearticle 10 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.

2. L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R212-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.