Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-977 du 31 juillet 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006497192
Texte parentLEGITEXT000006082468
Référencearticle 11 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur du secrétariat-greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
2. Il adresse également au secrétariat-greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
3. Le secrétariat-greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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