Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 93-977 du 31 juillet 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
  1. TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006497192
Texte parentLEGITEXT000006082468
Référencearticle 11 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur du secrétariat-greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.

2. Il adresse également au secrétariat-greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.

3. Le secrétariat-greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.