Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 93-977 du 31 juillet 1993
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006497179
Texte parentLEGITEXT000006082468
Référencearticle 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Le comptable public assignataire vise l'original de l'acte.

2. Par dérogation à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R143-4 du Code des procédures civiles d'exécution et R211-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.