Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-977 du 31 juillet 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006497179
Texte parentLEGITEXT000006082468
Référencearticle 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le comptable public assignataire vise l'original de l'acte.
2. Par dérogation à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R143-4 du Code des procédures civiles d'exécution et R211-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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