Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n° 93-977 du 31 juillet 1993
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000024615815
Texte parentLEGITEXT000006082468
Référencearticle 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.

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