1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile provenant du personnel ouvrier sous statut de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps de techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°93-978 du 29 juillet 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 août 1993.
TexteDécret n°93-978 du 29 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933022
Texte parentLEGITEXT000006082471
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