Décret n°93-978 du 29 juillet 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 août 1993.

TexteDécret n°93-978 du 29 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933023
Texte parentLEGITEXT000006082471
Référencearticle 2 du décret n°93-978 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →

1. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations.

2. Les éléments de rémunération à prendre en compte sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile prend effet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.