Référencearticle 2 du décret n°93-978 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →
1. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations.
2. Les éléments de rémunération à prendre en compte sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile prend effet.
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