1. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade du corps de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile. L'indemnité compensatrice est diminuée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Décret n°93-978 du 29 juillet 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 août 1993.
TexteDécret n°93-978 du 29 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933024
Texte parentLEGITEXT000006082471
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