Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933095
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 11 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L’article 33 du décret n° 91-847 le 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, les titulaires d’un diplôme de premier cycle d’études supérieures et du C.A.F.B. pourront se présenter aux concours externes sur épreuves ouverts en 1993, 1994 et 1995. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.