Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933099
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 15 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - I. - L’article 8 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d’assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l’article 28 du même décret l’alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l’échelon du grade d’assistant socio-éducatif correspondant à l’ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de stagiaire, sans qu’il soit tenu compte d’une prolongation éventuelle de la période de stage sauf pour congés de maladie ou de maternité. Lorsque l’application de cette disposition aboutit à les classer à un échelon doté d’un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient à la fin de leur stage, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.