Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933101
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 17 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - I. - Il est inséré après l’article 7 du décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » II. - Au 2° de l’article 19 du même décret, les mots : « au moins égal à 465 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 440 ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.