Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933102
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 18 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18-2. - Pour l’application de l’article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l’article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 18-1 et 18-3 du présent décret. » Art. 9. - I. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les mots : « et à trois en catégorie D » sont supprimés. II. - Le c du troisième alinéa de l’article 12 du même décret est supprimé. III. - Au troisième alinéa de l’article 19 du même décret, les mots : « ou D » sont supprimés. IV. - La dernière phrase de l’article 32 du même décret est supprimée. Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, il est ajouté après les mots : « agents du patrimoine », les mots : « agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux territoriaux, auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins territoriaux ». II. - Le deuxième alinéa de l’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans l’attente de la publication du statut du cadre d’emplois correspondant, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l’exercice des fonctions relevant de l’emploi de garde champêtre. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces mêmes collectivités et établissements ainsi que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et offices publics d’habitations à loyer modéré peuvent créer des emplois à temps non complet pour l’exercice des fonctions relevant du cadre d’emplois des agents d’entretien, des agents spécialisés des écoles maternelles, des agents sociaux et des auxiliaires de soins. » Art. 11. - L’article 33 du décret n° 91-847 le 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, les titulaires d’un diplôme de premier cycle d’études supérieures et du C.A.F.B. pourront se présenter aux concours externes sur épreuves ouverts en 1993, 1994 et 1995. » Art. 12. - L’article 16 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs territoriaux d’enseignement artistique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les durées d’avancement du 9e échelon du grade de directeur de 2e catégorie et du 8e échelon du grade de directeur de 1re catégorie pour avancer aux échelons exceptionnels sont de trois ans six mois en durée maximale et de trois ans en durée minimale. » Art. 13. - Au décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives, il est créé un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. - Les membres du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés dans le présent cadre d’emplois au titre de sa constitution initiale, détenteurs d’un des titres ou diplômes figurant à l’arrêté du 16 mai 1966 modifié, continuent à exercer l’ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. » Art. 14. - Au troisième alinéa de l’article 18 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, les mots : « aux 2° et 3° de l’article 17 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article 17 du présent décret ». Art. 15. - I. - L’article 8 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d’assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l’article 28 du même décret l’alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l’échelon du grade d’assistant socio-éducatif correspondant à l’ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de stagiaire, sans qu’il soit tenu compte d’une prolongation éventuelle de la période de stage sauf pour congés de maladie ou de maternité. Lorsque l’application de cette disposition aboutit à les classer à un échelon doté d’un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient à la fin de leur stage, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. » Art. 16. - L’article 8 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d’éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » Art. 17. - I. - Il est inséré après l’article 7 du décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » II. - Au 2° de l’article 19 du même décret, les mots : « au moins égal à 465 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 440 ». Art. 18. - I. - Après le troisième alinéa de l’article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les agents sociaux peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées. » II. - L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois, lorsqu’à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l’une des positions mentionnées à l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à disposition d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de cette loi : « 1° Au grade d’agent social : « a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ; « b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ci-dessus ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance, dont l’indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus ; « c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes dont l’indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ci-dessus ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance ; « d) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d’emplois des agents d’entretien au titre de leur emploi d’aide ménagère en application du quatrième alinéa de l’article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents d’entretien territoriaux, lorsqu’ils détiennent le grade d’agent d’entretien. « 2° Au grade d’agent social qualifié de 2e classe : « a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance et doté d’un indice brut terminal au moins égal à 354 ; « b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus ; « c) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d’emplois des agents d’entretien au titre de leur emploi d’aide ménagère en application du quatrième alinéa de l’article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai précité, lorsqu’ils détiennent le grade d’agent d’entretien qualifié. « 3° Au grade d’agent social qualifié de 1re classe : « a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l’article 2 ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance et doté d’un indice brut terminal au moins égal à 365 ; « b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus ; « Les fonctionnaires titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2, dont l’indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d’emplois sur leur demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.