Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933086
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 2 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Il est créé, après l’article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, un article 30-1 ainsi rédigé : « Art. 30-1. - Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu’ils se trouvent en position d’activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2000 à 5 000 habitants, lorsqu’ils remplissent les conditions de diplôme ou d’ancienneté mentionnées à l’article 30. » II. - Le deuxième alinéa du 2° de l’article 46-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.