Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933104
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 20 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L’article 26 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.