Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933107
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 23 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - L’article 14 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d’auxiliaire de soins principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.