Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25-1. - Les membres du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés dans le présent cadre d’emplois au titre de sa constitution initiale, détenteurs d’un des titres ou diplômes figurant à l’arrêté du 16 mai 1966 modifié, continuent à exercer l’ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. » Art. 14. - Au troisième alinéa de l’article 18 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, les mots : « aux 2° et 3° de l’article 17 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article 17 du présent décret ». Art. 15. - I. - L’article 8 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d’assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l’article 28 du même décret l’alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l’échelon du grade d’assistant socio-éducatif correspondant à l’ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de stagiaire, sans qu’il soit tenu compte d’une prolongation éventuelle de la période de stage sauf pour congés de maladie ou de maternité. Lorsque l’application de cette disposition aboutit à les classer à un échelon doté d’un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient à la fin de leur stage, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. » Art. 16. - L’article 8 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d’éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » Art. 17. - I. - Il est inséré après l’article 7 du décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. » II. - Au 2° de l’article 19 du même décret, les mots : « au moins égal à 465 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 440 ». Art. 18. - I. - Après le troisième alinéa de l’article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les agents sociaux peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées. » II. - L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois, lorsqu’à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l’une des positions mentionnées à l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à disposition d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de cette loi : « 1° Au grade d’agent social : « a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ; « b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ci-dessus ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance, dont l’indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus ; « c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes dont l’indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ci-dessus ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance ; « d) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d’emplois des agents d’entretien au titre de leur emploi d’aide ménagère en application du quatrième alinéa de l’article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents d’entretien territoriaux, lorsqu’ils détiennent le grade d’agent d’entretien. « 2° Au grade d’agent social qualifié de 2e classe : « a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance et doté d’un indice brut terminal au moins égal à 354 ; « b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus ; « c) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d’emplois des agents d’entretien au titre de leur emploi d’aide ménagère en application du quatrième alinéa de l’article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai précité, lorsqu’ils détiennent le grade d’agent d’entretien qualifié. « 3° Au grade d’agent social qualifié de 1re classe : « a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l’article 2 ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance et doté d’un indice brut terminal au moins égal à 365 ; « b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus ; « Les fonctionnaires titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2, dont l’indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d’emplois sur leur demande. » Art. 19. - I. - Au premier alinéa de l’article 9 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, après les mots : « en application du quatrième alinéa de l’article 16 », sont ajoutés les mots : « ou de l’article 18-1 ». II. - L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d’emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d’emplois des agents techniques qui ont été intégrés dans le cadre d’emplois des agents techniques territoriaux au 1er juin 1988 et remplissent les fonctions mentionnées à l’article 2 ci-dessus. « Ces fonctionnaires sont intégrés nonobstant le second alinéa de l’article 8 ci-dessus, au grade d’agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles. » III. - A l’article 19 du même décret, les mots : « aux articles 10, 12 et 14 », sont remplacés par les mots : « aux articles 9, 10, 12 et 14 ». Art. 20. - L’article 26 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. » Art. 21. - A l’article 22, premier alinéa du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des puéricultrices territoriales, les mots : « infirmiers territoriaux » sont remplacés par les mots : « puéricultrices territoriales ». Art. 22. - I. - A l’article 14, premier alinéa du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, les mots : « auxiliaire de soins principal » sont remplacés par les mots « auxiliaire de puériculture principal ». II. - L’article 14 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d’auxiliaire de puériculture principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans. » Art. 23. - L’article 14 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d’auxiliaire de soins principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans. » Art. 24. - I. - L’article 26 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes : «