Décret n°93-986 du 4 août 1993 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-986 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933110
Texte parentLEGITEXT000006082488
Référencearticle 26 du décret n°93-986 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l’article 8. « Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus. « Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. » Il. - L’article 31 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les durées maximale et minimale du 3e échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 1re classe pour avancer à cet échelon provisoire sont respectivement de deux ans deux mois et de deux ans. » Art. 25. - A l’article 15, deuxième alinéa, du décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, les mots : « de classe normale supérieure » sont remplacés par les mots : « de classe normale et de classe supérieure ». Art. 26. - L’article 14 du décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides médico-techniques territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d’aide médico-technique qualifié pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement d’un an six mois et d’un an. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.