1. 1. Généralités
2. Les services comportent une offre de base et des options au choix des utilisateurs.
3. Les services sont disponibles de façon suffisamment distincte pour permettre un libre choix aux utilisateurs.
Article en vigueur depuis le 8 août 1993.
1. 1. Généralités
2. Les services comportent une offre de base et des options au choix des utilisateurs.
3. Les services sont disponibles de façon suffisamment distincte pour permettre un libre choix aux utilisateurs.
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