Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementChapitre II : Système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre II : Système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
IdentifiantLEGIARTI000006205790
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 10 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé à condition que le demandeur soit informé de cette prolongation dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise sont également indiqués au demandeur.
2. La décision de rejet d'une demande de qualification ou l'intention de retrait d'une qualification doit être motivée par écrit. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.
3. Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé.
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