Article abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementChapitre III : Règles de publicité.
Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre III : Règles de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006205793
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 12 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 10 août 1993)Légifrance →
1. A l'exception des dérogations prévues à l'article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats procède à une mise en concurrence en faisant publier un avis de consultation ou, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un système de qualification.
2. L'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 ci-dessus peut tenir lieu d'avis de consultation à condition :
3. 1° Qu'il indique les fournitures et travaux qui feront l'objet du ou des contrats à passer ;
4. 2° Qu'il mentionne que ce ou ces contrats seront passés à l'issue d'une procédure restreinte ou négociée, sans publication ultérieure d'un avis de consultation, menée avec des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt par écrit ;
5. 3° Qu'il soit publié moins d'un an avant la date d'envoi aux candidats d'une invitation à confirmer leur intérêt pour le contrat en cause.
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