Article abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementChapitre III : Règles de publicité.
Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre III : Règles de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006205795
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 14 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 10 août 1993)Légifrance →
1. La personne qui a conclu un contrat envoie un avis d'attribution à la Commission des communautés européennes dans un délai de soixante jours à compter de la date de la signature du contrat.
2. Elle demande à la commission que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs.
3. L'avis d'attribution est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La personne qui a conclu le contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
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