Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
Rattachement
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
  1. Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
  2. Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205800
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 19 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Les spécifications techniques sont communiquées, sur leur demande, aux candidats intéressés.

2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour les candidats intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

3. La personne qui se propose de conclure un contrat peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet.

4. De même, les candidats peuvent exiger, dans les limites de la réglementation en vigueur, de la part de la personne qui se propose de conclure un contrat qu'elle respecte le caractère confidentiel des informations qui lui sont transmises.

Aller plus loin

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