Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.

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TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006205780
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 2 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Il ne peut être recouru à une procédure sans mise en concurrence préalable que dans les cas suivants :

2. 1° Aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;

3. 2° Contrats passés sur la base d'un accord au sens de l'article 4-2 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée à condition que celui-ci ait été passé conformément aux dispositions du présent titre ;

4. 3° Contrats passés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement ;

5. 4° Contrats dont l'exécution, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services déterminé ;

6. 5° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes ou restreintes ;

7. 6° Travaux ou services complémentaires ne figurant pas dans le projet initial ni dans le premier contrat conclu et devenus nécessaires à l'exécution de ce contrat à la suite d'une circonstance imprévue, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire qui exécute le contrat initial et sous réserve que ces travaux ou services complémentaires soient sur le plan technique ou sur le plan économique difficilement séparables du contrat initial ou qu'ils soient strictement nécessaires au parachèvement du contrat initial tout en étant séparable de son exécution ;

8. 7° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat passé après mise en concurrence et que cette possibilité ait été indiquée dès cette mise en concurrence initiale ;

9. 8° Achats de fournitures cotées et achetées en bourse ;

10. 9° Fournitures qu'il est possible d'acquérir dans une période de temps très courte et dont le prix à payer est manifestement plus bas que ceux pratiqués sur le marché ;

11. 10° Fournitures qu'il est possible d'acquérir dans des conditions particulièrement avantageuses, lorsque le fournisseur cesse définitivement ses activités commerciales ou est en état de liquidation ou de redressement judiciaire ;

12. 11° Achats complémentaires de fournitures auprès du fournisseur initial, destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne responsable du contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.