1. Les groupements d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services sont autorisés à présenter une offre ou à négocier. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement auquel le contrat a été attribué peut être contraint d'assurer cette transformation dans la mesure où elle est nécessaire pour la bonne exécution du contrat.
Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
Rattachement
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
- Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
- Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205801
Texte parentLEGITEXT000006082494
Aller plus loin
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