Article abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementChapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205805
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 23 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 10 août 1993)Légifrance →
1. Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure se fonde sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix.
2. Les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 12 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
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