Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
Rattachement
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
  1. Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
  2. Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205806
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 24 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 10 août 1993)Légifrance →

1. Lorsque le critère d'attribution est l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des concurrents lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges. Lorsque les variantes ne sont pas autorisées, le cahier des charges l'indique expressément.

2. Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences prévues pour les produits de la construction.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.