Article abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementChapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205806
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 24 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 10 août 1993)Légifrance →
1. Lorsque le critère d'attribution est l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des concurrents lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges. Lorsque les variantes ne sont pas autorisées, le cahier des charges l'indique expressément.
2. Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences prévues pour les produits de la construction.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.