Article abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementChapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205807
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 25 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 10 août 1993)Légifrance →
1. Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des explications sur le contenu de l'offre et que ce contenu a été vérifié en tenant compte des justifications fournies. Un délai peut être fixé pour présenter ces explications.
2. Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que lorsque le fournisseur ou l'entrepreneur n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne qui se propose de conclure le contrat en informe la Commission des communautés européennes.
Aller plus loin
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