1. Sans préjudice de l'application de l'article 29 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats met à la disposition de tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service intéressé, au moins annuellement, toute information utile sur son intention de passer des contrats pendant les douze mois à venir, dans des conditions compatibles avec les exigences de confidentialité.
Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementTitre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats visés à l'article 3 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992.
IdentifiantLEGIARTI000006205810
Texte parentLEGITEXT000006082494
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