1. A l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention par tout moyen à sa convenance afin de permettre à tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service intéressé de présenter une offre.
Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementTitre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats visés à l'article 3 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992.
IdentifiantLEGIARTI000006205811
Texte parentLEGITEXT000006082494
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.