Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
RattachementTitre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats visés à l'article 3 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992.
IdentifiantLEGIARTI000006205812
Texte parentLEGITEXT000006082494
Référencearticle 30 du décret n°93-990 du 3 août 1993 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. Lorsque la personne qui se propose de conclure des contrats recourt à un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services, il est fait application des articles 6, 7 et 9 du présent décret.
2. Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise. Une décision de rejet doit être motivée. Ces motifs sont fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.
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