Texte publié au Journal officiel
1. Art. 37. - Il est ajouté au livre V du code des marchés publics un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS « Art. 391. - Les marchés définis aux articles 392 et 393 du présent code sont soumis aux dispositions du titre 1er du présent livre pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent titre. « Art. 392. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux passés par l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, lorsqu’ils ont pour objet : « 1° La mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur, ou l’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ; « 2° La mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d’un contrat lié : « a) Soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées ; « b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d’irrigation ou de drainage ; « 3° L’exploitation d’une aire géographique dans le but : « a) De prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides ; « b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ; « 4° L’exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ; « 5° La mise à disposition ou, l’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d’un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-I et L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; « Art. 393. - Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux lorsqu’ils sont passés : « 1° Pour l’achat d’eau par les personnes dont l’activité est de produire ou distribuer l’eau ; « 2° Par les personnes dont l’activité est définie au Io et au a du 30 de l’article 392 du présent code en vue d’acquérir de l’énergie ou des combustibles destinés à la production d’énergie ; « 3° Par les personnes dont l’activité est définie au 5° de l’article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d’assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d’autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ; « 4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige ; « 5° En vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale ou d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d’un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage par les Etats signataires de l’accord ; « 6° Dans un domaine d’activité autre que ceux visés à l’article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté économique européenne ; « 7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d’autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique. « Art. 394. - Lorsque l’avis d’information prévu à l’article 381 du présent code a été publié, le délai de réception des offres prévu à l’article 384 du présent code peut être réduit sans pouvoir être inférieur à trente-six jours. « Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande. « Art. 395. - L’avis d’attribution du marché est adressé, pour information, à la Commission des communautés européennes. « La personne responsable du marché ou l’autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l’adresse de l’entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs. « Art. 396. - Par dérogation aux dispositions de l’article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2 » du I de l’article 104 du présent code font l’objet de l’avis d’information prévu à l’article 380. « La date d’envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l’engagement de la procédure écrite. « Art. 397. - Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées. « La personne responsable du marché ou l’autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu’elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges. « Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre : reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction. « Art. 398. - Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide publique peut être rejetée lorsque le concurrent n’est pas en mesure, après consultation, d’apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d’un tel rejet, la personne responsable du marché ou l’autorité compétente en informé la Commission des communautés européennes. « Art. 399. - L’offre de fournitures portant sur des produits provenant d’un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n’a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre. « Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits. « Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis aux articles 97 et 300 du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article. « Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l’écart entre leurs prix n’excède pas 3 p. 100. « Toutefois, la préférence ne s’applique pas lorsqu’elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d’utilisation ou d’entretien. » Art. 4. - La personne responsable du contrat conserve pendant au moins quatre ans à compter de la date d’attribution dudit contrat les informations permettant de justifier les décisions relatives : 1° A la qualification et à la sélection des entreprises eu fournisseurs et l’attribution dudit contrat ; 2° A l’utilisation des dérogations aux normes prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé ; 3° A l’utilisation d’une procédure sans mise en concurrence préalable prévue à l’article 2 du présent décret ; 4° Au recours aux dérogations prévues dans la loi du 11 décembre 1992 susvisée. Art. 10. - L’entrepreneur eu le fournisseur qui demande à être qualifié est informé de la décision prise à sen sujet dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé à condition que le demandeur soit informé de cette prolongation dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise sont également indiqués au demandeur. La décision de rejet d’une demande de qualification eu l’intention de retrait d’une qualification doit être motivée par écrit. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l’article 7 du présent décret. Un relevé des fournisseurs eu des entrepreneurs qualifiés est conservé. Art. 11 - La personne qui se propose de conclure des contrats fait connaître sen intention au moins une fois par an, en adressant à l’Office des publications officielles des communautés européennes un avis périodique indicatif. Pour les contrats de fournitures, l’avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l’objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal eu supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Pour les contrats de travaux, l’avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque le montant des travaux est égal eu supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Des avis périodiques indicatifs complémentaires relatifs à des projets importants peuvent être publiés à condition qu’ils se référent aux avis antérieurs relatifs aux mêmes projets. Art. 26. - L’offre de fournitures portant sur des produits provenant d’un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n’a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits. Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 23 du présent décret, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les prix de deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l’écart entre eux n’excède pas 3 p. 100. Toutefois, la préférence ne s’applique pas lorsqu’elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou de, coûts disproportionnés d’utilisation ou d’entretien. Art. 5. - Un état statistique annuel est communiqué à la Commission centrale des marchés par les personnes soumises aux dispositions de la loi du 11 décembre 1992 susvisée. Il porte sur la valeur totale, ventilée selon chacune des catégories d’activité définies par la loi du 11 décembre 1992 susvisée, des contrats passés au cours de l’année précédente et dent le montant est inférieur aux seuils mentionnés à l’article 1er de cette loi. Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances précise les modalités d’application du présent article. Art. 20. - Les groupements d’entrepreneurs ou de fournisseurs sont autorisés à présenter une offre ou à négocier. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre ou pour négocier, mais le groupement auquel le contrat a été attribué peut être contraint d’assurer cette transformation dans la mesure où elle est nécessaire pour la bonne exécution du contrat. Art. 21. - I. - Dans le cadre d’une procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure un contrat sélectionne les candidats en respectant les règles et les critères objectifs qu’elle a définis et qui sont à la disposition des fournisseurs et des entrepreneurs intéressés. Les critères peuvent être fondés sur la nécessité de réduire le nombre des candidats à un niveau permettant de respecter un équilibre entre les caractéristiques de la procédure de passation du contrat et les moyens qu’elle requiert. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante. II. - La personne qui se propose de conclure un contrat peut exclure de la participation à ce contrat tous les candidats ou concurrents qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou celles de leur pays d’origine, se trouvent dans l’une des situations suivantes : 1° Ils sont en état de liquidation judiciaire, ou leur faillite personnelle a été prononcée, ou ils sont admis ait redressement judiciaire et n’ont pas prouvé qu’ils ont été habilités à poursuivre leur activité ; 2° Ils ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ; 3° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ; 4° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes ; 5° Ils ont rempli de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article. Si le candidat ou concurrent est une personne morale, l’exclusion mentionnée au 2° est également applicable lorsque la ou les personnes physiques qui sont les dirigeants, de fait ou de droit, de la personne morale ont fait l’objet de la condamnation. III. - Lorsque la personne qui se propose de conclure un contrat demande au candidat ou concurrent la preuve qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas mentionnés ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° du II, la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ; 2 - Pour les cas prévus aux 3° et 4° du II, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné. Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine. Ces documents ou certificats sont produits en langue française. Art. 31. - Un délai suffisant est laissé aux entrepreneurs et fournisseurs pour proposer leurs candidatures ou remettre leurs offres. Ce délai peut être prolongé lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être utilement présentées qu’après examen d’une documentation volumineuse, après une visite des lieux où sera assurée la prestation ou après consultation sur place de documents. Art. 3. - Les spécifications techniques sont définies par référence aux normes homologuées eu à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé. Lorsqu’elle définit des spécifications supplémentaires qui sent nécessaires pour compléter les spécifications eu les normes visées au précédent alinéa, la .personne qui se propose de conclure un contrat accorde une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles eu descriptives, à moins qu’elle ne considère que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l’exécution du contrat. Art. 22. - La personne qui se propose de conclure un contrat demande aux concurrents de certifier qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter. Il est indiqué dans le cahier des charges que les concurrents peuvent obtenir auprès des directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l’emploi les informations pertinentes sur les conditions de travail qu’ils devront respecter. Art. 7. - Le système de qualification de fournisseurs eu d’entrepreneurs repose sur des critères et des règles objectifs définis par référence aux normes françaises homologuées, lorsqu’elles sont appropriées. Ces critères et règles sent fournis à leur demande aux fournisseurs et entrepreneurs intéressés. La mise à jour de ces critères et règles leur est communiquée. Lorsqu’il est recouru à un système de qualification établi par un tiers, le nom de ce dernier est communiqué aux fournisseurs et entrepreneurs intéressés.