1. Un état statistique annuel est communiqué à la Commission centrale des marchés par les personnes soumises aux dispositions de la loi du 11 décembre 1992 susvisée. Il porte sur la valeur totale, ventilée selon chacune des catégories d'activité définies par la loi du 11 décembre 1992 susvisée, des contrats passés au cours de l'année précédente et dont le montant est inférieur aux seuils mentionnés à l'article 1er de cette loi. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent article.
Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006205785
Texte parentLEGITEXT000006082494
Aller plus loin
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