1. La personne qui se propose de conclure des contrats peut utiliser comme moyen de mise en concurrence son propre système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services, ou un système de qualification établi par un tiers ; dans ce cas, elle sélectionne, parmi les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qualifiés selon ces systèmes, les candidats qui seront invités à participer aux procédures restreintes ou négociées.
Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
Rattachement
Chapitre II : Système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
- Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
- Chapitre II : Système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
IdentifiantLEGIARTI000006205786
Texte parentLEGITEXT000006082494
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