1. La personne qui se propose de conclure des contrats fait publier, dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, un avis sur l'existence du système de qualification. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la publication de l'avis est renouvelée chaque année.
Décret n°93-990 du 3 août 1993 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-990 du 3 août 1993
Rattachement
Chapitre II : Système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
- Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
- Chapitre II : Système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
IdentifiantLEGIARTI000006205788
Texte parentLEGITEXT000006082494
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