Décret n°93-991 du 9 août 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-991 du 9 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933158
Texte parentLEGITEXT000006082499
Référencearticle 4 du décret n°93-991 du 9 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 73 G de l’annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 73 G. - L’exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l’article 262 et au 2° du III de l’article 291 du code général des impôts s’applique aux prestations de service ci-après : « 1° Transports de marchandises à destination d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d’un territoire d’un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d’application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d’un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ; « 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1 » ; « 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ; « 4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d’application d’un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité, dans la limite de la durée d’application de ce régime ; « 5° Emballage des marchandises destinées à l’exportation ; « 6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l’exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité, à l’exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ; « 7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l’un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.