1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1993, est fixé à 17,25 p. 100.
Décret n°93-993 du 4 août 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 août 1993.
TexteDécret n°93-993 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933165
Texte parentLEGITEXT000006082501
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