Référencearticle 10 du décret n°93-999 du 9 août 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. La dénomination de vente est complétée par l'indication "en gelée" si la préparation est enrobée de gelée.
2. Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.
3. L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.