Décret n°93-999 du 9 août 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°93-999 du 9 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933210
Texte parentLEGITEXT000006082509
Référencearticle 10 du décret n°93-999 du 9 août 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. La dénomination de vente est complétée par l'indication "en gelée" si la préparation est enrobée de gelée.

2. Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.

3. L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.

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