1. Les préparations de foie gras désignées à l'article 2 ne doivent pas contenir plus de 2 grammes de saccharose par kilogramme de préparation. L'assaisonnement est limité à 4 p. 100 de la masse de la préparation.
Décret n°93-999 du 9 août 1993 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteDécret n°93-999 du 9 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933212
Texte parentLEGITEXT000006082509
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