1. La dénomination de vente des produits de charcuterie peut faire référence au foie gras, si la proportion de foie gras mis en oeuvre est d'au moins 20 p. 100. Dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par les termes : "au foie d'oie" ou : "au foie de canard".
Décret n°93-999 du 9 août 1993 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteDécret n°93-999 du 9 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933213
Texte parentLEGITEXT000006082509
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