Décret n°93-999 du 9 août 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°93-999 du 9 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000025261737
Texte parentLEGITEXT000006082509
Référencearticle 9 du décret n°93-999 du 9 août 1993 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 %.

2. Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 %.

3. Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture.

4. L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas autorisée.

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