1. En application, d'une part, des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret du 25 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, de celles de l'article précédent, l'intérêt à verser au 30 septembre 1994 pour les obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange Septembre 1998 est de 120,64 F par obligation.
Arrêté du 9 août 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 août 1993.
TexteArrêté du 9 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933218
Texte parentLEGITEXT000006082510
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