RattachementCHAPITRE II : Enregistrement des paris.
TITRE Ier
CHAPITRE II : Enregistrement des paris.
IdentifiantLEGIARTI000006523220
Texte parentLEGITEXT000006082512
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 mai 1993 (version du 14 août 1993)Légifrance →
1. Les divers types de paris autorisés sont acceptés aux guichets des cynodromes aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut, en aucun cas, être postérieur au départ de la course.
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