1. Le programme officiel des courses indique les modes de paris autorisés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des lévriers restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces lévriers.
Arrêté du 26 mai 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 août 1993.
TexteArrêté du 26 mai 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Enregistrement des paris.
- TITRE Ier
- CHAPITRE II : Enregistrement des paris.
IdentifiantLEGIARTI000006523221
Texte parentLEGITEXT000006082512
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