Arrêté du 26 mai 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2000.

TexteArrêté du 26 mai 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Enregistrement des paris.
  1. TITRE Ier
  2. CHAPITRE II : Enregistrement des paris.
IdentifiantLEGIARTI000033530526
Texte parentLEGITEXT000006082512
Référencearticle 12 de l'arrêté du 26 mai 1993 (version du 1er octobre 2000)Légifrance →

1. Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033530526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.