RattachementCHAPITRE II : Enregistrement des paris.
TITRE Ier
CHAPITRE II : Enregistrement des paris.
IdentifiantLEGIARTI000006523223
Texte parentLEGITEXT000006082512
Référencearticle 13 de l'arrêté du 26 mai 1993 (version du 14 août 1993)Légifrance →
1. La mise minimale d'un enjeu est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre du budget. Les enjeux s'enregistrent par multiples entiers de cette mise minimale. Ils sont réglés en espèces et au comptant.
2. L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé. Ce récépissé est le justificatif du pari et son acceptation implique la reconnaissance de sa conformité par rapport au pari demandé.
3. Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance des tickets n'est admise après que le parieur ait quitté le guichet.
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